86. Le membre ne peut faire une déclaration ou un message publicitaire sur un bien qu’il possède en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public à moins que sa déclaration ou son message publicitaire ne mentionne qu’il ne dispose que d’une quantité limitée du bien.
De même, le membre ne peut faire une déclaration ou un message publicitaire sur un service qu’il n’est pas en mesure de rendre d’une façon raisonnable.